Article 63-4-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 63-4-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.