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Article L130-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article L130-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.

Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.