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Article 706-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.