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Article 706-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.