Article 706-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.