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Article 706-102-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-102-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.