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Article 393-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 393-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

L'article 391 est applicable.