Article 393-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 393-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.