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Article L911-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L911-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.