Article L911-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L911-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.