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Article L911-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L911-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.