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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECUTION ET RELATIVE A LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE)

Les débats sont publics.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

1° En matière gracieuse ;

2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;

4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.