Les débats sont publics.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.