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Article 513 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 513 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.