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Article 494-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 494-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.