Article 494-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 494-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.