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Article L211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :

1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;

2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.