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Article 300 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 300 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.