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Article 301 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 301 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.