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Article 251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.