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Article 254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.