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Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.