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Article 249-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 249-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.