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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)

Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du code civil.

Les diverses mentions marginales prévues par la loi y seront apposées par les officiers de l'état civil du service central de l'état civil.