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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.