Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.