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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale :
1° Par dérogation aux dispositions des articles R.* 423-13-2 du code de l'urbanisme et R. 752-9 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est réputée saisie à compter de la réception, par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, de la demande de permis de construire et du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; ces pièces sont transmises sans délai par ce service à la commission départementale d'aménagement commercial ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 752-10 du code de commerce n'est pas applicable ;
3° Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 752-10, si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Ce service transmet sans délai les pièces manquantes au secrétariat de la commission.