Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


I. - Pour l'application de l'article R.* 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire, d'aménager et de démolir ainsi que les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou déposées auprès de celui-ci.
II. - Le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme :
1° Procède à l'affectation d'un numéro d'enregistrement de la demande et à la délivrance du récépissé prévu par l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme ;
2° Procède sans délai à l'affichage, en préfecture, d'un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article R.* 423-6 du code de l'urbanisme ;
3° Transmet sans délai un exemplaire de la demande de permis et des pièces qui lui sont jointes au maire qui, à réception de cet exemplaire, procède à l'affichage prévu à l'article R.* 423-6. Si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet, en outre, un exemplaire au président de cet établissement ;
4° Procède aux transmissions prévues aux articles R.* 423-10, R.* 423-11 et R.* 423-12-1.