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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Sous réserve de l'application du e de l'article R.* 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable si, à compter de la réception du projet de décision transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 423-74 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas statué :
1° Dans un délai de sept jours ouvrés sur la demande de permis ;
2° Dans un délai de quatre jours ouvrés sur la déclaration préalable.