Lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 susvisée, la majoration du délai de deux mois prévue par l'article R.* 423-25 du code de l'urbanisme n'est pas applicable. Le délai d'instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l'article R.* 423-19 du même code, à compter de la réception par l'autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public.