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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter l'un des services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé, sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents prévus à l'article 3 du présent décret ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
2° D'exécuter l'un des services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé sans que ne se trouvent à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article 4 du présent décret ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé sans que ne se trouvent à bord du véhicule :
a) Le titre administratif de transport mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
b) La lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
c) Le cas échéant, le document justificatif de la location prévu par le 3° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
d) Dès lors qu'il est requis, le document attestant de la formation du conducteur prévu par le troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
e) Le cas échéant, les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
2° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
III. - L'article R. 3242-14, les articles R. 3315-9 à R. 3315-11 et le 1° de l'article R. 3452-45 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni effectuant les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé et les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du même règlement.