I. - Les personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni effectuant les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé qui ont commis en France, à l'occasion de l'une des opérations de chargement et de déchargement mentionnées au b du point 2 de l'article 2 du même règlement, lorsque le chargement et le déchargement sont exécutés sur le territoire national, une infraction grave aux règles régissant ces opérations ou aux règles prévues par l'article L. 3313-1 du code des transports et par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route, peuvent faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue au premier alinéa est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
II. - Les dispositions de l'article R. 3452-43 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni effectuant les opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé et les services réguliers et réguliers spécialisés de transport routier de personnes mentionnés à l'article 4 du même règlement.