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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l'application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union)


Les dispositions de l'article R. 3411-13 du code des transports s'appliquent aux opérations de transport routier de marchandises autorisées par l'article 3 du règlement (UE) 2019/501 du 25 mars 2019 susvisé.
Pour l'application du 1° de l'article R. 3411-13 du code des transports, le titre administratif de transport, lorsqu'il est requis, est celui qui est délivré en application de la législation britannique.
Pour l'application du 4° du même article, le document attestant de la formation du conducteur, lorsqu'il est requis, est :
1° Soit une carte de qualification de conducteur délivrée par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
2° Soit tout autre document délivré par les autorités britanniques attestant de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur dans des conditions conformes aux exigences fixées par la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 mentionnée au 1°.