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Article R2271-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.