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Article R2271-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31.

Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.