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Article R2271-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.