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Article R2271-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.