Article R2271-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R2271-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.