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Article R2271-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.