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Article R2271-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que dans les sites et installations liés directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche, exploités ou utilisés par l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.