Article R2271-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R2271-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.