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Article R2271-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.