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Article R2271-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.