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Article R2271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.

Pendant sa période de validité, il est modifié :

1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;

2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.