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Article R2271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :

1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;

5° De tout autre équipement ou procédé de détection.