Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à l'emprunt auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement ou émettre des titres de créance, à plus de douze mois, lorsque la liquidation à bref délai et à des conditions acceptables des moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, augmentée des appels de contributions exceptionnelles qui devront être examinées et qui auront pu être autorisés et souscrits dans des délais compatibles avec les besoins de son intervention, est insuffisante pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai tout projet d'emprunt ou d'émission de titres de créances au titre du présent article au ministre de l'économie et des finances qui dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour s'y opposer. Son silence vaut accord.