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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent la section commune soumettent à l'EPSF un rapport annuel sur la sécurité concernant leurs activités réalisées, dans les limites de la partie française de la liaison fixe, pendant l'année civile précédente. Ce rapport de sécurité contient, notamment :
1° Des informations sur la manière dont le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ou l'entreprise ferroviaire réalisent leurs propres objectifs de sécurité ;
2° Les résultats des plans de sécurité ;
3° Les indicateurs de sécurité communs dans la mesure où ces indicateurs de sécurité sont pertinents pour leur organisation ;
4° Les résultats des audits de sécurité internes ;
5° Des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure de la liaison fixe qui peuvent présenter un intérêt pour l'EPSF.