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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


L'EPSF habilite les personnes nécessaires à l'accomplissement des missions prévues au 2° de l'article 7.
Ces personnes exercent leurs missions de façon à causer le minimum de perturbation dans l'exploitation de la liaison fixe, sans pour autant nuire à l'accomplissement légitime de leur mission de vérification du respect des exigences de sécurité par les activités du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi que de la conformité aux conditions de délivrance de l'agrément de sécurité au gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et de la certification de sécurité aux entreprises ferroviaires.
Cette règle s'applique également à la commission intergouvernementale et aux membres de son comité de sécurité, en ce qui concerne les inspections qu'ils réalisent sur la partie française de la liaison fixe conformément aux compétences qui leur sont dévolues par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Cantorbéry le 12 février 1986.