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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)


I. - L'EPSF accomplit ses missions de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, il permet à toutes les parties d'être entendues et indique les motifs de ses décisions.
Il répond rapidement aux requêtes et aux demandes qui lui sont adressées et communique ses demandes d'informations sans délai. Le demandeur invité à fournir à l'EPSF des informations supplémentaires, les lui communique rapidement.
Sous réserve des dispositions du II, l'EPSF adopte toutes ses décisions dans un délai de quatre mois après que toutes les informations qu'il a demandées lui ont été fournies.
II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I, l'EPSF, lorsqu'il reçoit une demande d'autorisation supplémentaire pour la mise en service d'un véhicule introduite conformément à l'article 64 du présent décret, délivre sa décision dans les meilleurs délais et au plus tard :
1° Si la demande est effectuée au titre de l'article 23 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 :
a) Deux mois après la présentation du dossier prévu au paragraphe 3 de l'article 23 de la même directive ;
b) Le cas échéant, un mois après que lui a été fournie toute information complémentaire qu'il a demandée ;
c) Le cas échéant, un mois après que lui ont été fournies les résultats des essais qu'il a demandés ;
2° Si la demande est effectuée au titre de l'article 25 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 :
a) Quatre mois après la présentation du dossier technique prévu au paragraphe 2 de l'article 25 de la même directive ;
b) Le cas échéant, deux mois après que lui ont été fournies les informations complémentaires ou les analyses de risque qu'il a demandées sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 25 de la même directive ;
c) Le cas échéant, deux mois après que lui ont été fournis les résultats des essais qu'il a demandés sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 25 de cette directive.
III. - En l'absence de décision dans les délais prescrits, la mise en service est réputée avoir été autorisée par l'EPSF au terme d'un délai de trois mois suivant l'expiration du délai prévu par le présent article applicable à la demande.