Au sens et pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "Accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables ; les collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le véhicule en marche, incendies et autres sont les différentes catégories dans lesquelles sont répartis, selon leur nature, les accidents ;
2° "Accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement ainsi que tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur l'état de la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire ;
3° "L'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer" : l'agence de l'Union européenne exerçant les missions prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 qui l'a instituée, sauf en ce qui concerne les tâches de certification et d'autorisation pour lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) demeure compétent conformément à la réserve énoncée au paragraphe 4 de l'article 83 de ce règlement ;
4° "Certification de sécurité" : les certificats de sécurité délivrés par l'EPSF en application de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
5° "Certificat d'entité chargée de l'entretien" :
a) Soit un certificat délivré à une entité chargée de l'entretien conformément aux dispositions du règlement (UE) 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 respectant les exigences posées par le paragraphe 4 de l'article 14 bis de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
b) Soit un certificat ou une certification volontaire reconnus comme équivalents en application des paragraphes 3 à 7 de l'article 12 du même règlement ;
6° "La commission intergouvernementale" : la commission intergouvernementale créée par l'article 10 du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
7° "La concession" : la concession définie à l'article 1er du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
8° "Les concessionnaires" : les concessionnaires mentionnés à l'article 1er du même traité ;
9° "Constituants d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d'équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend, directement ou indirectement, l'interopérabilité du système ferroviaire ; les constituants d'interopérabilité comprennent des objets matériels et des composants immatériels, comme les logiciels ;
10° "Le détenteur" : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou ayant un droit de disposition sur celui-ci, qui l'exploite à titre de moyen de transport et est, en tant que telle, inscrite au registre national des véhicules prévu à l'article 33 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ;
11° "Dommages importants" : des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par l'organisme d'enquête compétent à un montant total d'au moins 2 millions d'euros ;
12° "Enquête" : une procédure dont l'objectif est la prévention des accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris sur la détermination de leurs causes, et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ;
13° "Entité chargée de l'entretien" : toute entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite, en tant que telle, dans un registre national des véhicules ; une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur peuvent être des entités chargées de l'entretien ;
14° "Entreprise ferroviaire" : une entreprise ferroviaire au sens de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 et toute autre entreprise, à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; les entreprises qui fournissent uniquement la traction sont regardées comme des entreprises ferroviaires ; les concessionnaires dont les activités de transport sont limitées à la fourniture de services de navette pour véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche n'en sont pas ;
15° "Gestionnaire de l'infrastructure" : toute entité ou entreprise chargée, en particulier, de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci, telle qu'elle est définie par l'article 3 de la directive 2012/34/UE ;
16° "Indicateurs de sécurité communs" : les indicateurs de sécurité communs tels qu'ils sont décrits à la rubrique "Indicateurs de sécurité communs" de l'annexe I de la directive 2004/49/CE dans sa rédaction en vigueur ;
17° "Incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité de l'exploitation ;
18° "La liaison fixe trans-Manche" ou "la liaison fixe" : la liaison fixe trans-Manche telle qu'elle est définie au point 2 de l'article 1er du traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
19° "Méthodes de sécurité communes" (ou "MSC") : les méthodes, élaborées par l'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, décrivant comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité ;
20° "Objectifs de sécurité communs" (ou "OSC") : les niveaux de sécurité, déterminés par l'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, que doivent atteindre au moins les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire à grande vitesse et les tunnels ferroviaires de grande longueur) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques ;
21° "Bureau d'enquête" : le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (ou "BEA-TT"), prévu par les dispositions applicables aux transports terrestres du titre II du livre VI de la première partie du code des transports ;
22° "Règles de sécurité unifiées" : les règles applicables à la partie française de la liaison fixe afin de contribuer au niveau global de la sécurité de l'infrastructure ; elles décrivent les exigences techniques et de sécurité à respecter pour la conception, l'entretien et l'exploitation du système ferroviaire et sont notifiées à la Commission européenne en tant que règles nationales au sens de l'article 17 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et de l'article 8 de la directive 2004/49/CE Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
23° "Section commune" : la partie de la liaison fixe trans-Manche qui est habituellement utilisée par tous les types de trains pour assurer la prestation des services de :
a) Transport internationaux de voyageurs ;
b) Transports combinés internationaux de marchandises ;
c) Fret internationaux par des entreprises ferroviaires,
tels que décrits à l'article 1 du règlement de la Commission intergouvernementale du 23 juillet 2009 concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche ;
24° "Spécifications techniques d'interopérabilité" (ou "STI") : les spécifications techniques auxquelles sont soumis chaque sous-système ou partie de sous-système en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen, tel que défini par la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ;
25° "Système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités ;
26° "Système ferroviaire trans-Manche" : l'ensemble du réseau ferroviaire de la liaison fixe trans-Manche ; il est constitué par tout ou partie des sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle, définis par la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et comprenant :
a) Les lignes ferroviaires et les installations fixes ;
b) Les véhicules autorisés à utiliser ces infrastructures ;
c) Les équipements de prévention et de protection contre les risques en tunnel ;
d) Les éléments nécessaires à la gestion et à l'exploitation de la liaison fixe dans sa totalité.
Il englobe également les services de navette pour véhicules routiers des concessionnaires ;
27° "Véhicule" : tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ; un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle ou fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes ;
28° "Wagon de fret" : un véhicule ferroviaire non motorisé conçu pour transporter des marchandises ou d'autres matériaux destinés à des activités telles que la construction ou l'entretien de l'infrastructure.