L'EPSF peut demander que des informations complémentaires lui soient fournies, que des analyses de risque soient effectuées en application du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ou des essais réalisés sur la liaison fixe afin de mener à bien les actions de vérification mentionnées à l'article 23 ou à l'article 25 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Cependant, après l'adoption du document de référence mentionné à l'article 27 de la directive 2008/57/CE, l'EPSF ne peut effectuer une telle vérification qu'au regard des règles de sécurité unifíées appartenant au groupe B ou au groupe C figurant dans ce document.
Il définit, après consultation du demandeur de l'autorisation supplémentaire, la portée et le contenu des essais de véhicule sur la liaison fixe mentionnés à l'article 23 ou à l'article 25 de cette directive. Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour faire en sorte que les essais éventuellement demandés par l'EPSF puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de demande de cet établissement.
Le cas échéant, l'EPSF prend d'office les mesures nécessaires pour que les essais aient lieu.
Le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe peut percevoir des redevances au titre des capacités utilisées pour procéder à ces essais. Ces redevances ne sont pas supérieures au coût net de ces essais pour le gestionnaire d'infrastructure et sont à la charge du demandeur.