L'EPSF établit la validité d'une demande d'autorisation supplémentaire conformément aux dispositions applicables des articles 21, 23, 25 et 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Pour qu'elle soit considérée comme valide, la demande d'autorisation est effectuée conformément :
1° Aux dispositions des articles 23 et 26 de la même directive, quand le véhicule est conforme aux STI mais que l'article 62 du présent décret n'est pas applicable ;
2° Aux dispositions des articles 25 et 26 de la même directive, quand le véhicule n'est pas en conformité avec toutes les STI pertinentes.
Une copie du dossier soumis en application du paragraphe 3 de l'article 23 ou du paragraphe 2 de l'article 25 de la même directive est conservée par le titulaire de l'autorisation supplémentaire tout au long de la durée d'exploitation du véhicule. A la demande de l'autorité de sécurité de tout Etat membre, ce titulaire lui envoie une copie de ce dossier.
S'il entend révoquer une autorisation supplémentaire qu'il a lui-même accordée, ou une autorisation supplémentaire tacite acquise par application du III de l'article 6 du présent décret, l'EPSF, après avoir notifié à son titulaire la décision qu'il envisage, lui donne la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, examine les observations produites.
Si l'EPSF décide, au terme de cette procédure contradictoire, de révoquer l'autorisation supplémentaire, il motive sa décision auprès du titulaire.
Il informe rapidement de sa décision l'autorité de sécurité qui a délivré la première autorisation et le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe.