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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)

.-Autorisation de circuler.

Les autorisations de circuler au sens de l'article D. 121-3 du code de l'aviation civile sont :


-l'autorisation spécifique mentionnée à l'article 7 ;

-l'autorisation de vol mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe I au présent arrêté ;

-le laissez-passer provisoire mentionné au paragraphe 2.1 de l'annexe II au présent arrêté ;

-l'autorisation mentionnée au paragraphe 1.2 de l'annexe III au présent arrêté ;

-l'attestation de conception pour les aéronefs mentionnés au a du paragraphe 2.1.1 du chapitre II de l'annexe III au présent arrêté.