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Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers)

Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers)

I.-Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
II.-Les parts ou actions souscrites ou acquises avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'OPCVM établis au Royaume-Uni, qui sont éligibles au titre du septième alinéa de l'article L. 221-31 du même code, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions de ce même alinéa pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
III.-Pour l'application de la condition de siège prévue au paragraphe 5 de l'article L. 221-32-2 du même code, les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
IV.-Les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de capital ou donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du même code situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I dans les conditions prévues au III du même article pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui ne peut excéder trois ans.
V.-Les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne d'une société respectant, à la date de publication de la présente ordonnance, les conditions prévues au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont le siège est situé au Royaume-Uni et dans laquelle est investi un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité à cette même date, demeurent éligibles aux quotas d'investissement de 70 % mentionnés au I de ces mêmes articles. Les avances en compte courant mentionnées aux mêmes articles L. 214-30 et L. 214-31 sont également soumises aux dispositions du présent alinéa.