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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))


Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :

1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;

2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;

3° Le président de tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;

4° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;

5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;

6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.